13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:1° un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2° le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3° un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,12 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.